Par un communiqué du 15 octobre 2018, la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (United Nations Economic Commission for Europe – Unece) a annoncé l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2019 et pour l’ensemble des Etats contractants, des amendements adoptés par le groupe de travail des transports de marchandises dangereuses au cours de ses 100e à 103e sessions. Ces amendements, qui portent entre autre sur l’élargissement de l’obligation de disposer d’un CSTMD (Conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses) aux entreprises dont l’activité comporte uniquement des opérations d’expédition de marchandises dangereuses, ou encore, sur le transport de piles et de batteries au lithium sont donc entérinés.

Les modifications qui sont entrées en vigueur en Janvier 2019 portent sur différents thèmes de l’ADR.

En particulier, l’obligation de disposer d’un CSTMD est élargie.

Un CSTMD sera obligatoire dans toute entreprise dont l’activité comporte uniquement l’expédition de marchandises dangereuses, alors que cette obligation ne concerne pour le moment que les entreprises dont l’activité comporte du transport, ou des opérations d’emballage, de chargement, de remplissage ou de déchargement des marchandises dangereuses (modification du point 1.8.3.1).

Les autres thématiques sont:

– Vérification du véhicule par le transporteur (point 1.4.2.2.2),

– Construction des conteneurs-citernes (point 1.6.4),

– Véhicules destinés au transport de matières explosibles (point 1.6.5.21),

– Restrictions des utilisations de tunnels (point 1.9.5.2.2),

– Transport des moteurs ou machines fonctionnant avec des combustibles classés comme marchandises dangereuses (disposition spéciale 363 du chapitre 3.3,

– Transport des piles et batteries au lithium (dispositions spéciales 636 et 670 du chapitre 3.3),

– Précisions sur les emballages agréés par des Parties non contractantes à l’ADR,

– Modification des possibilités d’emballage en commun (point 4.1.10.4,

– Utilisation de citernes construites en alliage d’aluminium (point 4.3.5,

– Cas des citernes vides non nettoyées (point 4.3.5),

– Renseignement du document de transport (point 5.4.1.1.1 f),

– Équipements des citernes de déchets opérant sous vide (point 6.10.3.8 f)

– Transport en vrac (point 7.3.3.1),

– Caractéristiques des membres de l’équipage (point 7.5.1.1),

– Règles de manutention et d’arrimage des colis (point 7.5.7.1),

– Modifications et actualisations formelles.

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